La Convention de Strasbourg de 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 1988) a été élaborée sur le modèle de la Convention sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC). Elle permet aux propriétaires de bateaux et à leur équipage ainsi qu'aux assistants et sauveteurs de limiter à un montant maximal donné leur responsabilité pour un grand nombre de créances résultant d'un même événement. La limite de responsabilité dépend des dimensions du bateau. Celles-ci se déterminent selon des critères tels que le déplacement d'eau, la puissance de propulsion, le port en lourd ou le nombre des passagers admissibles à bord d'un bateau destiné au transport de personnes.
Les limites de responsabilité sont exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) afin de garantir leur valeur identique dans tous les Etats contractants. Le droit de tirage spécial est une unité de compte introduite par le Fonds Monétaire International, dont la contre-valeur quotidienne en euros peut être consultée sur le site Internet du FMI : https://www.imf.org.
La limitation monétaire de la responsabilité, en offrant une meilleure évaluation du risque de responsabilité, permet au marché de l'assurance de proposer à la navigation intérieure des produits correspondant aux risques encourus et d'éviter ainsi une charge excessive pour les entreprises.
La limitation de la responsabilité peut être assurée par l'établissement d'un fonds crédité du montant de la limite de responsabilité ou par une action en défense. La CLNI 1988 prévoit que les modalités de la procédure soient fixées par les États contractants.
La CLNI 1988 a été adoptée le 4 novembre 1988 puis est entrée en vigueur le 1er juin 1997. La CLNI 1988 a été ratifiée par l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Le 7 juin 2018, elle a été dénoncée par l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas avec prise d’effet au 1er juillet 2019.
La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012) reprend dans une large mesure la teneur de la CLNI 1988. Les États contractants à la CLNI 1988 ont décidé en 2007 d'engager une révision de la Convention afin de la rendre attrayante aussi pour d'autres États, en particulier pour la rendre accessible aussi aux États dépourvus d'une liaison navigable directe avec le Rhin et la Moselle et afin d'actualiser les limites de responsabilité fixées vingt ans plus tôt.
Le 27 septembre 2012, une Conférence diplomatique convoquée par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) a conclu la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012).
Pour l'essentiel, la CLNI 2012 s'écarte de la CLNI 1988 sur les points suivants :
La CLNI 2012 entre en vigueur lorsque quatre États ont déposé leurs instruments de ratification et que s'éteint la CLNI 1988. Après le Serbie en 2013, le Luxembourg en 2014 et la Hongrie en 2018, les Pays-Bas ont, le 7 juin 2018, déposé leur instrument d’acceptation de la CLNI 2012 (voir Etat des signatures et ratifications de la CLNI 2012). Par ailleurs, le même jour, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Luxembourg ont notifié leur dénonciation de la CLNI de 1988, avec prise d’effet au 1er juillet 2019.
La présente Convention était ouverte à la signature de tout Etat du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2014, au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.
Participants | Signature | Ratifications, acceptation, approbation ou adhésion |
---|---|---|
Allemagne1 | 11 juillet 2013 | ratification 27 septembre 2018 |
Autriche | ||
Belgique2 | 27 septembre 2012 | ratification 25 août 2022 |
Bulgarie | ||
France | 27 septembre 2012 | |
Hongrie | adhésion 7 mars 2018 | |
Luxembourg3 | 27 septembre 2012 | ratification 25 septembre 2014 |
Pays-Bas4 | 29 novembre 2012 | acceptation 7 juin 2018 |
Pologne | 3 décembre 2013 | |
Serbie5 | 18 janvier 2013 | ratification 18 juin 2013 |
Slovaquie | ||
Suisse6 | ratification 23 avril 2024 |
1 Réserve faite par l’Allemagne
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit d’exclure en totalité ou en partie l’application des dispositions de ladite Convention aux créances visées à l'article 18, paragraphe 1, lettres a) et c) de la Convention et aux bâtiments visés à l’article 18, paragraphe 1, lettre d), de la convention.
2 Réserve faite par la Belgique
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, a) de la Convention, le Royaume de Belgique se réserve le droit d’exclure l’application des règles de la Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
3 Réserve et déclarations faites par le Luxembourg
Réserve :
Aux fins de l’article 18, paragraphe (1), le Grand-Duché de Luxembourg exclut les créances pour dommages dus aux changements de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
Déclarations :
Aux fins de l’article 15, paragraphe (2), le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la Convention mentionnée à l’article 1er ne s’applique que sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.
Sans préjudice des droits relatifs aux créances pour mort ou lésions corporelles visés à l’article 6 de la Convention, les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables, écluses, barrages, pont et aides à la navigation disposent de la priorité par rapport aux autres créances.
4 Réserve faite par les Pays-Bas
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, lettre a), de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas, se réserve le droit d’exclure en totalité l’application des dispositions de ladite Convention en cas de dommages dus à un changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
5 Réserve faite par la Serbie
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), la République de Serbie déclare exclure l’application des dispositions de ladite Convention en cas de dommages dus à un changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, ainsi qu’aux créances visées à l'article 2, paragraphe premier, lettres d) et e) de la Convention.
6 Déclaration et réserves faites par la Suisse
Déclaration portant sur l’article 15, paragraphe 2, lettres a et b :
La Suisse déclare exclure l’application des règles de la Convention aux voies d’eau situées sur son territoire qui ne sont pas énoncées dans l’annexe I de l’Accord européen du 19 janvier 1996 sur les grandes voies navigables d’importance internationale.
Réserve portant sur l’article 18, paragraphe 1, lettre a :
La Suisse se réserve Ie droit d’exclure l’application des règles de la Convention, en tout ou partie, aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l’eau.
Réserve portant sur l’art. 18, paragraphe 1, lettre c :
La Suisse se réserve le droit d’exclure l’application des règles de la Convention, en tout ou partie, aux créances visées à l’article 2, paragraphe 1, lettres d et e, de la Convention.
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